Accord entre le gouvernement de la République Française
et le gouvernement de la République de Turquie
relatif à l’Etablissement d’Enseignement Intégré de Galatasaray
(signé le 14 avril 1992)
Vu l’Accord Culturel du 17 Juin 1952 ;
Vu l’Accord de Coopération Technique et Scientifique du 29 Octobre 1968 ainsi que l’échange de lettres qui lui est annexé :
Désireux de renforcer leur coopération en précisant certaines des modalités de mise en œuvre de ces Accords ;
Souhaitant notamment étendre leur coopération dans les domaines de l’enseignement primaire et des études supérieures, dans le cadre d’un établissement francophone d’enseignement intégré, créé par le Gouvernement turc à partir du Lycée de Galatasaray ;
Considérant la volonté de la Partie turque de créer, au sein de cet établissement, une Ecole de Magistrature et d’Administration et une Ecole des Technologies Avancées ;
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Turquie sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
L’Etablissement mentionné dans le préambule porte le nom d’Etablissement d’Enseignement Intégré de Galatasaray (EEIG).
Cet Etablissement, francophone, s’étend de l’enseignement primaire aux études supérieures, les deux Gouvernements collaborant à son fonctionnement.
Article II
L’Etablissement jouit de la personnalité juridique de droit public turc. Dans ce cadre, il est régi par un statut spécifique d’autonomie administrative et pédagogique.
Article III
L’Etablissement se compose des unités d’enseignement, de formation et de recherche suivantes :
- l’Ecole Primaire qui est rattachée au Lycée,
- le Lycée qui porte actuellement le nom de Galatasaray,
des unités d’études supérieures, parmi lesquelles l’Ecole des Technologies Avancées et - l’Ecole de Magistrature et d’Administration visées dans le préambule.
La création éventuelle d’autres unités d’études supérieures fait l’objet d’une concertation au sein du Comité paritaire institué par l’article 11.
Article IV
Le français est la langue de l’enseignement dans l’Etablissement. Toutefois, durant les deux premières années de l’enseignement primaire, les cours sont dispensés en turc et le français fait l’objet d’un enseignement adéquat.
De la troisième année de l’enseignement primaire à la fin du cycle secondaire sont enseignés en turc la langue et la littérature turques, l’histoire et la géographie, l’art et la musique, l’éducation civique et l’éducation religieuse ainsi que l’éducation physique et sportive d’une part, et jusqu’à la fin des études universitaires, le droit turc ancien et moderne d’autre part.
Les enseignements s’inspirent des horaires et des programmes français selon les modalités définies par le Comité paritaire, sauf pour les matières enseignées en turc. Les programmes et les règlements de l’enseignement primaire et secondaire sont élaborés et mis en application conformément aux objectifs généraux et aux principes prévus dans la Loi Fondamentale de l’Education Nationale turque du 18 juin 1983.
Article V
Le Président de l’Etablissement est un ressortissant turc. Son autorité s’exerce sur l’ensemble des personnels, il veille, entre autres attributions, au respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 4. Il est assisté de deux vice-présidents dont l’un, de nationalité française, est nommé conformément aux dispositions de l’article 8.
Dans l’esprit du présent Accord, le vice-président français, en concertation avec le Président de l’Etablissement, assure notamment la supervision des enseignements en français. Il est chargé, à ce titre, de veiller à la mise en Å“uvre des moyens attribués à l’Etablissement par le Gouvernement français et de l’application des programmes arrêtés par le Comité Paritaire.
Article VI
L’Ecole de Magistrature et d’Administration donne la formation requise pour l’exercice de hautes fonctions dans la magistrature et l’administration.
L’Ecole des Technologies Avancées forme des ingénieurs de haut niveau.
Article VII
Des places sont réservées dans les unités de l’Etablissement aux élèves, étudiants, hauts fonctionnaires et cadres supérieurs du secteur privé en provenance, de pays tiers, sous réserve de ne pas dépasser l’effectif par classe arrêté en Comité Paritaire.
Article VIII
Les fonctionnaires et agents français appelés à servir dans l’Etablissement sont nommés par le Gouvernement français après accord du Gouvernement turc.
Ils bénéficient des dispositions de l’article 7 de l’Accord de Coopération Technique et Scientifique et de l’échange de lettres du 29 octobre 1968 et sont liés à l’Etablissement par des contrats dont la teneur est définie en Comité Paritaire.
Article IX
Les modalités du concours apporté à l’Etablissement par le Gouvernement français font l’objet d’une concertation dans le cadré du Comité Paritaire..
Ce concours vise aussi à la formation linguistique, pédagogique et scientifique d’un corps enseignant turc.
Les modalités de ce concours sont précisées selon la procédure définie dans l’article 10.
Article X
Conformément à l’Accord Culturel franco-turc du 17 juin 1952, la commission Mixte Permanente est compétente pour l’application du présent Accord.
Elle peut autoriser le Comité Paritaire défini dans l’article suivant à faire rapport directement aux autorités des deux Parties.
Article XI
Il est institué un Comité Paritaire franco-turc, organe de concertation sur le fonctionnement de l’Etablissement. Il détermine le projet pédagogique. Il arrête les programmes des enseignements donnés en langue française et approuve l’emploi du temps général suivi dans l’Etablissement. Il définit les contrats des enseignants français prévus à l’article 8.
Ce Comité est composé :
- du côté turc, d’un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale et du Président de l’Etablissement.
- du côté français, d’un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale et du vice-président de l’Etablissement.
Article XII
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé après un préavis d’un an.
Article XIII
Chacune des deux Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, laquelle se fera le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.